Mucoviscidose - Arrêté royal du 21 mars 2002
Arrêté royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins pour les soins à domicile de bénéficiaires souffrant de mucoviscidose
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Art. 2. | Tous les diffuseurs pour perfusion, pompes à perfusion, réservoirs et dispositifs médicaux visés à l'article 1er, 3°, doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux. | ||||||||||||||||||||||
| Art. 3. |
Font partie des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er , 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994: la vente des diffuseurs pour perfusion ou des réservoirs pour pompes à perfusion visés à l'article 1er , 3°, c) et d), et la location ou le prêt de pompes à perfusion, servant à l'administration d'antibiotiques à des bénéficiaires non hospitalisés atteints de mucoviscidose, visées à l'article 1er, 3°, d), ainsi que tous les accessoires indispensables. Ces diffuseurs pour perfusion ou ces réservoirs pour pompes à perfusion peuvent être remplis par un pharmacien ou par le bénéficiaire lui-même. |
||||||||||||||||||||||
| Art. 4. |
Les dispositifs visés à l'article 1, 3°, ne sont remboursés selon les dispositions de l'article 7 que pour autant qu'ils sont destinés au traitement de bénéficiaires atteints de mucovisicdose. |
||||||||||||||||||||||
| Art. 5. | § 1. | Les dispositifs visés à l'article 1, 3°, ne sont remboursés selon l'article 7 que pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| § 2. | Les dispositifs visés à l'article 1 ne sont remboursés que pour autant qu'ils sont prescrits sur le formulaire "Prescription pour les diffuseurs pour perfusion ou pour les pompes à perfusion pour l'administration à domicile d'antibiotiques par voie intraveineuse", dont le modèle est joint en annexe. | ||||||||||||||||||||||
| Art. 6. | Le montant de l'intervention de l'assurance dans les prestations citées à l'article 3 est le suivant: | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| L'intervention dans les frais des antibiotiques et des liquides pour perfusion remboursables prescrits a lieu selon les dispositions prévues à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour les spécialités reprises dans les listes qui en constituent les annexes. | |||||||||||||||||||||||
| Art. 7. |
Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le système du tiers payant. Le remboursement a lieu sur présentation de la "Prescription pour les diffuseurs pour perfusion ou pour les pompes à perfusion pour l'administration à domicile d'antibiotiques par voie intraveineuse", complétée et signée par le pharmacien ayant fait la délivrance. Le pharmacien d'hôpital ou le pharmacien tenant officine ouverte au public adresse une copie de la prescription, sur laquelle les prix sont indiqués (TVA et marges de distribution comprises), au médecin traitant. |
||||||||||||||||||||||
| Art. 8. | Les prescriptions de préparations ne peuvent plus être exécutées pour le compte des organismes assureurs après un délai qui expire à la fin de la semaine qui suit, soit la date de la prescription de médicaments, soit la date indiquée par le prescripteur à laquelle il souhaite voir effectuer la délivrance. | ||||||||||||||||||||||
| Art. 9. | Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge et cessera d'être en vigueur trois ans après son entrée en vigueur. | ||||||||||||||||||||||
| Art. 10. | Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ||||||||||||||||||||||
