La nomenclature de kinésithérapie : Adaptations
Voici des explications à propos de certaines adaptations de la nomenclature de kinésithérapie
Sur cette page :
Séances de groupe pour le traitement de vos patients atteints de coxarthrose ou de gonarthrose à partir du 1er juillet 2025
A partir du 1er juillet 2025, la nomenclature vous permet d’organiser des séances de groupe pour la prise en charge des patients atteints de coxarthrose ou de gonarthrose.
Clarification concernant les différents « compteurs » en pathologie « courante » et « F »
La nomenclature a été adaptée :
Pour les pathologies « courantes » et « F », toutes les séances effectuées à l’exception des séances pour patients hospitalisés sont prises en compte dans les compteurs, peu importe le lieu de prestation (cabinet, domicile du patient, résidence communautaire…).
Clarification concernant la prestation « rapport écrit »
La nomenclature a été adaptée afin de clarifier le fait que :
- en pathologie « Fb » ou en E : la prestation « rapport écrit » peut être attestée une fois par année civile par situation pathologique et ce, quel que soit le lieu (cabinet, domicile, résidence commune, etc.) où ce rapport écrit est attesté.
- en pathologie « Fa » : la prestation « rapport écrit » peut être attesté une fois par situation pathologique et ce, quel que soit le lieu (cabinet, domicile, résidence commune, etc.) où ce rapport écrit est attesté.
(Re)formulation des notions de «situation pathologique » et « nouvelle situation pathologique » à partir du 1er juillet 2025
Il semble que, dans votre pratique, les notions de « situation pathologique » et « nouvelle situation pathologique » prêtent parfois à confusion.
C’est, par exemple, le cas pour des situations pathologiques que vous traitez pendant une année donnée et qui ont déjà été traitées pendant une ou les année(s) précédente(s).
Cette nouvelle formulation a but de clarifier ces notions pour toutes les personnes concernées et, par là, d’aider la prise de décisions du médecin-conseil en cas de demandes de « nouvelle situation pathologique ».
L’article 7, §8 de la nomenclature est donc complété par ce qui suit :
Au présent article 7, il faut entendre :
- Par « situation pathologique » : une situation médico-fonctionnelle pathologique pour laquelle le bénéficiaire nécessite une prise en charge kinésithérapeutique. Cette situation pathologique peut être consécutive à une pathologie aiguë ou chronique.
- Par « nouvelle situation pathologique » : une situation médico-fonctionnelle pathologique d’un bénéficiaire dont le traitement ne constitue pas un prolongement du traitement soit :
- d’une ou plusieurs situations pathologiques du § 10, qui ont déjà été traitées par kinésithérapie au cours de la même année civile, ou
- d’une situation pathologique du § 14, 5°,A, ou § 14, 5°,B pendant le délai de notification en cours.
Pour parler d'une nouvelle situation pathologique, le diagnostic ou la pathologie ne doit pas être nouveau, il peut donc s'agir d'une rechute/récidive mais pas d'un prolongement d'une situation existante.
Toutefois, pendant une période de notification § 14, 5°, A, aucune rechute/récidive ne peut être demandée pour le même diagnostic ou pathologie que celui pour lequel la période de notification est en cours. »
La règle interprétative n°1 est devenue est devenue obsolète en raison de cette adaptation de la nomenclature et est donc supprimée à partir du 1er juillet 2025.
Assimilation de l’encéphalomyélite myalgique au SFC en liste Fb à partir du 1er juillet 2025
Les patients atteint d’encéphalomyélite myalgique (EM) sont régulièrement assimilés à ceux atteints du syndrome de fatigue chronique (SFC).
Dans la récente convention pour la prise en charge des patients SFC, le terme ‘SFC’ est systématiquement complété par ‘EM’, par analogie avec le NICE et le Conseil Supérieur de la Santé, qui utilisent aussi systématiquement le terme "EM/SFC" dans leurs avis.
De même, les associations de patients plaident également pour l'utilisation du terme "EM/SFC" depuis plusieurs années.
L’encéphalomyélite myalgique est donc associée au SFC en liste F « b » à partir du 1er juillet 2025.
Le formulaire de notification Fb (annexe 5b) est également adapté à partir du 1er juillet 2025.
Rectification et clarification concernant les patients atteints d'infirmité motrice cérébrale et les patients souffrant de lésions cérébrales non congénitales
Lors de la dernière adaptation de la nomenclature concernant les séances de 60 minutes pour les patients IMC et les patients atteints de LCA, la disposition qui spécifie que, lorsque ces patients bénéficient d’une séance de 60 minutes, ils ne peuvent pas bénéficier, le même jour, d’une séance de 30 minutes, a été, par erreur placée dans un alinéa ne concernant que les patients avant le 21e anniversaire alors qu’elle concerne l’ensemble de ces patients, et ce, peu importe leur âge. Le « déplacement » dans la présente adaptation de la nomenclature a pour but de corriger cette erreur.
Dans l’alinéa concernant uniquement les patients avant leur 21e anniversaire, il est précisé qu’ils ne se verront pas imposer de restriction concernant le nombre de séances de 60 minutes par an.
Prise en charge des patients atteints d’infirmité motrice cérébrale à partir du 1er août 2024
Pour mieux répondre aux besoins spécifiques des patients atteints d’infirmité motrice cérébrale, tant avant qu’après leur 21e anniversaire, nous avions adapté, le 1er septembre 2019, les conditions de remboursement pour leurs séances spécifiques de kinésithérapie d’une durée de 60 minutes minimum.
Il a été constaté que le nombre de séances autorisées d’une durée de 60 minutes minimum était souvent insuffisant, surtout chez les jeunes patients en période de croissance.
Le 1er juillet 2022, nous avons donc augmenté le nombre de séances autorisées et rendu ces séances accessibles aux patients ayant un tableau fonctionnel d’infirmité motrice cérébrale, vu que ces patients ont les même besoins thérapeutiques que les patients atteints d’infirmité motrice cérébrale.
Le 1er août 2024, le §11 de l’article 7 a donc été adapté afin de préciser les catégories de patients pouvant bénéficier de ces prestations spécifiques.
Voici un schéma des différents groupes de patients pouvant bénéficier de ces prestations spécifiques.
Un nouveau formulaire pour la notification d’un score GMFCS, d’un changement de score GMFCS ou d’une poursuite de traitement avec 50 prestations complémentaires à été introduit dans la réglementation (d’application à partir du 1er août 2024). Il remplace le formulaire qui était d’application depuis le 1er juillet 2022.
Ajout de la « rupture aigüe complète ou quasi-complète non-opérée du tendon d’Achille » au point f) de la liste « Fa » à partir du 1er décembre 2023
Il est apparu qu’un nombre croissant de ruptures complètes ou quasi-complètes du tendon d’Achille sont de plus en plus prises en charge sans intervention chirurgicale. Ces situations non opérées nécessitent une prise en charge en kinésithérapie équivalente aux situations opérées qui, elles, ouvrent le droit à une Fa. Un point « 6) rupture aigüe complète ou quasi-complète non-opérée du tendon d’Achille » est donc ajouté au point f) de la liste « Fa »
Le formulaire de notification « Fa » (annexe 5 a) est également adapté.
Adaptation de la nomenclature suite à l'opérationnalisation de l'application eAgreement pour le secteur de la kinésithérapie
eAgreement permet de numériser les flux de papier par le biais de MyCarenet. Il s’agit des échanges entre les kinésithérapeutes, les organismes assureurs et les médecins-conseils des organismes assureurs pour tous les enregistrements, demandes, notifications et envois de documents.
Vous trouverez toutes les informations concernant cette application sur le site Mycarenet via ce lien : Collège Intermutualiste National - Kinésithérapeutes (mycarenet.be)
Afin que le texte de la nomenclature soit conforme à l’utilisation de cette application, des adaptations mineures sont apportées aux §§10, 11 et 14 de l’article 7 de la nomenclature. La principale adaptation concerne l’ajout d’un §22, qui contient les règles d’application d’eAgreement.
Ajout des prestations de l’article 14 n) avec une. valeur de K225 ou plus au point A) a) de la liste « Fa » à partir du 1er septembre 2023
Le 1er septembre 2022, un article 14, n) (Chirurgie Orthopédique et neurochirurgie - Spine) a été introduit dans la nomenclature des soins de santé. Cet article regroupe les prestations par rapport à la chirurgie de la colonne vertébrale :
Article 14 k) (orthopédie) ou
Article 14 b) (neurochirurgie).
Parmi ces prestations « déplacées », les prestations avec une valeur égale ou supérieure à N 200 ou K 225 permettaient une prise en charge en liste « Fa » (points a), 1) et a), 2) du § 14, 5°, A de la nomenclature de kinésithérapie (article 7).
Les prestations de l’article 14 k) « déplacées » se sont vues attribuer, dans ce nouvel article 14 n) à la place de leur valeur N, une valeur K équivalente.
Il y a donc lieu, pour maintenir la situation actuelle, de mentionner les prestations l’article 14, n) dans un 5) avec ces mêmes valeurs égales ou supérieures à K225.
Afin de maintenir la situation actuelle, les prestations de l'article 14, n), sont donc reprises au §14, 5°, A) de la nomenclature dans un point 5) avec la même valeur égale ou supérieure à K 225.
Adaptation de la nomenclature pour les patients atteints de fibromyalgie et les patients atteints du syndrome de fatigue chronique (SFC) à partir du 1er mai 2023 et du formulaire de notification Fb pour les patients atteints de fibromyalgie à partir du 1er septembre 2023
Pour ces deux catégories de patients, pour répondre aux conditions d’une prise en charge en pathologie « Fb », il est uniquement fait référence à un diagnostic établi après examen clinique et conformément aux critères les plus récents applicables au niveau international, par un médecin spécialiste :
- en rhumatologie,
- en médecine physique et réadaptation,
- en neurologie,
- ou en médecine interne.
Une confirmation de la nécessité de poursuivre le traitement doit être faite par un de ces médecins spécialistes avant la fin de l’année qui suit l'année où la 1ère prestation du traitement a eu lieu. Cette confirmation signée par le médecin spécialiste doit figurer dans le dossier individuel kinésithérapeutique.
Suite à cette adaptation de la nomenclature pour les patients fibromyalgiques et les patients atteints de syndrome de fatigue chronique (SFC) à partir du 1er mai 2023, le formulaire de notification « Fb » est adapté à partir du 1er septembre 2023.
Pour les patients atteints de fibromyalgie, la référence au « diagnostic à confirmer par un médecin spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et de réadaptation sur la base d'un examen clinique incluant les critères diagnostiques de l'American College of Rheumatology (ACR)" sera remplacée par le libellé abrégé "répondant aux conditions décrites dans la nomenclature ».
Pour les patients atteints de syndrome de fatigue chronique (SFC), cette formulation courte était déjà reprise précédemment et rien ne change donc dans le formulaire de notification « Fb ».
Prestations « au domicile du bénéficiaire » : Clarification à partir du 1er septembre 2022
Dans des situations exceptionnelles, des patients font appel à vous dans des lieux tels que :
- des écoles,
- des lieux de stages,
- des camps,
- des lieux d’accueil extra-scolaire,
- des lieux de travail,
- des logements de vacances,
- chez des membres de la famille ou un aidant proche (lors de séjours),
- etc.
Ces lieux ne sont pas expressément mentionnés dans la nomenclature de la kinésithérapie.
Pour vous offrir plus de clarté pour la facturation de vos prestations dans ces cas-là, nous avons ajouté un paragraphe à la nomenclature :
Par « Prestations effectuées au domicile du bénéficiaire », il faut entendre toutes les prestations effectuées au bénéficiaire à son domicile légal ou à tout autre lieu où il réside de manière provisoire ou séjourne momentanément.
Ne sont pas considérés comme domiciles au sens de ce paragraphe l’ensemble des autres Iieux de prestation repris au § 1er du présent article. »
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